Modèle de contrat


 

Contrat d'agent commercial Entre d'une part:: La société (...) dont le siège social est à (...) représentée par (...) agissant en qualité de (...) ci-après dénommée "le mandant" Et d'autre part: M (...), agent commercial demeurant à (...) ci-après dénommé "l'agent" Il a été convenu ce qui suit: Art 1 Le mandant donne à l'agent, qui l'accepte, le mandat de vendre, au nom et pour le compte du mandant, les produits désignés à l'article 4 Art 2 Ce mandat d'intérêt commun est régi par: - les articles L 134-1 et suivants du code de commerce, relatifs aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants - les dispositions du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié par le décret du 10 juin 1992 Art 3 Le contrat est conclu pour une durée indéterminée et prend effet ce jour Art 4 Le mandat porte sur les produits, fabriqués ou distribués par le mandant, suivants: (...) Art 5 L'agent exercera son mandat dans un secteur géographique incluant les départements suivants: L'agent bénéficie d'une exclusivité sur ce secteur et s'engage à ne pas agir en dehors de celui-ci Le mandant s'engage à transmettre à l'agent copie de tous courriers, factures ou documents émis directement par le mandant à destination des clients ou prospects de ce secteur. Art 6 Les rapports entre le mandant et l'agent sont régis par un devoir de loyauté et une obligation d'information réciproque. Art 7 L’agent s'engage: - à exécuter le mandat en bon professionnel, à promouvoir avec diligence les ventes des produits désignés à l'art 4 et à entretenir des relations professionnelles de confiance avec les clients de son secteur. - à tenir informé régulièrement le mandant de l'état du marché dans son secteur, des souhaits de la clientèle et des actions de la concurrence. - à respecter les tarifs, conditions de livraison et moyens de paiement faits à la clientèle et fixés par le mandant - à ne pas représenter une entreprise concurrente de celle du mandant. Art 8 Le mandant s'engage à mettre l’agent en mesure d’exécuter son mandat. A cet effet le mandant s'engage notamment: - à communiquer à l’agent toutes les informations nécessaires à l’exécution du contrat - à mettre à la disposition de l’agent commercial toute documentation utile sur les produits qui font l’objet du contrat - à tenir régulièrement informé l'agent de sa politique commerciale et en particulier de toute promotion, campagne ou action affectant le secteur confié à l'agent - à aviser l'agent dans un délai raisonnable, s’il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l’agent aurait pu normalement s’attendre, - à informer l’agent dans un délai raisonnable de son acceptation, de son refus ou de l’inexécution d’une opération que celui-ci lui a apportée. Art 9 L'agent perçoit sur les ventes de son secteur une commission égale à (..) % du montant hors taxes des factures. Le fait générateur de la commission est l'acceptation de la commande par le mandant. Aucune commission n'est cependant due: - si le mandant ne peut exécuter la commande pour cause de force majeure - si le mandant a exécuté la commande et si celle-ci n'a pas été payée En cas de paiement partiel, la commission est due seulement sur la fraction payée L'agent étant chargé d’un secteur géographique et bénéficiant d'une exclusivité sur son secteur, la commission est due sur l'ensemble des ventes effectuées avec la clientèle appartenant au secteur, que les commandes aient été faites avec ou sans son intervention. Les commissions sont payables chaque fin de mois sur les affaires conclues le mois précédent. Le mandant s'engage: - à transmettre, dans le mois suivant le paiement, un relevé des commissions détaillé mentionnant les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. - à fournir à l'agent sur demande, toutes les informations et documents nécessaires à la vérification du montant des commissions. Art 10 Chacune des parties peut résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis qui ne sera pas inférieur à: - un mois pour la première année du contrat - deux mois pour la deuxième année commencée - trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. La fin du délai de préavis coïncidera avec la fin d’un mois civil. Une faute grave ou un cas de force majeure pourra entraîner la résiliation du contrat sans préavis. Art 11 Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent a droit à la commission: - si l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable après la cessation du contrat, - ou si l’ordre du client a été reçu par le mandant ou par l’agent avant la cessation du contrat Art 12 En cas de résiliation du contrat par le mandant, ou en cas de cessation d'activité de l'agent due à l’âge, l’infirmité ou la maladie, l'agent aura droit à une indemnité en réparation du préjudice subi calculée conformément aux usages de la profession,. Si la cessation du contrat est due au décès de l'agent, ses ayants droit bénéficieront de l'indemnité. Cette indemnité est payable au jour de la cessation d'activité et porte intérêt au taux légal à compter de cette date, et intérêt au taux légal majoré de 3 points, 30 jours après la réception par le mandant de la demande de l'agent, faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Art 13 Cette indemnité ne sera pas due: - si la résiliation est due à une faute grave de l'agent - si l'agent ne la réclame pas dans les 12 mois suivant la cessation du contrat - si l'agent cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du présent contrat - si la résiliation résulte de l’initiative de l’agent, à moins que cette résiliation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant. Art 14 L'agent peut transmettre à un tiers agréé par le mandant les droits et obligations qu'il détient en vertu du présent contrat. Si le mandant refusait toute transmission du contrat ou refusait d'agréer successivement deux candidats présentés par l'agent, le mandant serait tenu de verser l'indemnité prévue à l'art 12. Art 15 Au cas où l'entreprise du mandant venait à être cédée ou transmise sous quelque forme que ce soit, empêchant la continuité du présent contrat, l'agent bénéficierait de l'indemnité prévue à l'art 12.

 

 

 

 

 

 

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